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Chronique
familiale
 
Cette série de documents résulte d'un patient travail de recherches opérées par Marc Odier. Les documents retenus permettent de suivre les conditions de vie d'une famille protestante.. .
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ABJURATIONS                                            1685 [1] 
1)   Aujourd'hui dernier du mois d'août, dans l'église paroissiale de Montaut, PIERRE  CHAYRI est venu se présenter de son .................. devant moi curé soussigné,
pour faire abjuration de la Religion Prétendue Réformée dans laquelle a dit avoir vécu toute sa vie jusqu'à présent, dont il a témoigné le repentir et à même temps, a fait profession de la foi de Religion Catholique Apostolique et Romaine,
déclare qu'il y veut vivre et mourir comme il a juré sur les Saints Evangiles et promis de faire venir ISABELLE DELBREIL sa femme dès aujourd’hui, pour faire de même et JEAN CHAYRI son fils âgé de quinze ans et le tout fait en présence des soussignés   
PLAGAT prêtre et vicaire de Born. DESTANT,PUT,  
CUSTE curé.
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2)  Abjuration même jour de PIERRE TRONCHE et JEANNE LAIEUT   son épouse.
signé: P.TRONCHE, PLAYAT prêtre et vicaire de BORN, DESTANT, PUT,  CUSTE curé.
 
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3)  L'an Mille six cent huictante et cinq et le dernier d'Août,  ISABEL DELBRELLE, femme de PIERRE CHAYNI et JEAN CHAYNI, fils du dit et de ISABEL ont fait abjuration de la Religion Prétendue Réformée et profession de la Religion Catholique Apostolique et Romaine, auxquels j'ai donné l'absolution de leur hérésie suivant les formes accoutumées, suivant le pouvoir spécial à moi donné par Mr l'évêque et Comte d’Agen dans l'église paroissiale de MONTAUT en présence des soussignés.
Le dit JEAN CHAYRY et la dite DELBREIL sa mère, n'ayant signé pour ne savoir, au registre de la dite église.
LANVISISQUE. GONJOU. BONAIR.
 
 
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4)  L'an Millle six cent huictante et cinq, le neuvième de Septembre, David PERRY, fils de JACQUES a fait abjuration de la Religion Prétendue Réformée et fait profession de la Religion Catholique Apostolique et Romaine, auquel ai donné l'absolution de son hérésie suivant le pouvoir à moi donné par Mr l'Evèque d'Agen et suivant les formes accoutumées et en présence des soussignés:   
DAVID PERRY, PIERRE GONSIE, JEAN AURICOST, CUSTE curé.
 
 
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5)  Le 10 Septembre 1685   (même formule que ci dessus),
Abjuration de MARGUERITE ROY, MARIE ROY et ANNE ROY, soeurs. Ont signé: J CHARLES, précepteur, JEAN ALBES, LACOMBE, MONTUNT, CUSTE curé.     
 
 
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6)  Le 28 Septembre 1685   (même formule que ci dessus),
Abjuration de MARIE BERNEGES.
Ont signé: J.CHARLES, AUROU, MARICOT,    CUSTE curé.
 
 
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7)  PIERRE DEYME âgé de 9 ans, fils de JEAN E DEYME a fait abjuration de l'hérésie de CALVIN et profession en même temps de la Religion Catholique  Apostolique et Romaine, de laquelle hérésie de CALVIN lui ai donné l'absolution suivant le pouvoir qui nous a été donné par Monseigneur d’Agen, et selon les formes accoutumées de l'Eglise, et ce le sixième de Janvier de l'année Mille six cent huitante six.
Présents : maître  AURICOSTE qui a signé et maître ANTHOINE BONYOU  de Montaut qui ont signé tous deux.
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 [1] ce document a disparu des archives familiales ;

 

TESTAMENT DE MARIE DEYME      20 Fevrier 1690
                       
                      Au nom de Dieu, Amen.     
 
Sachant tout présent et avenir, que aujourd'hui vintième du mois de Fevrier, avant midi, Mille six cent quatre vingt dix, dans la ville de Montaut le Jeune, en la maison ..........de feu Jacques PERRY  Agenais, régnant notre souverain prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par devant moi notaire royal soussigné et présents les témoins bas nommés, et est présente et constituée en sa personne Marie DEYME veuve du dit feu PERRY, habitante de la présente maison, laquelle de son bon gré et volonté, étant dans son lit détenue de certaine maladie, toute fois étant en ses bons sens, mémoire et entendement, bien parlant, oyant et parfaitement cognaissant, considérant qu'elle est mortelle et qu'il n'y à rien de plus incertain que l'heure d'icelle, occasion de quoi et pour éviter procès après son décès entre ses enfants à raison de ses biens et de ceux du dit feu  son mari.
 
En conséquence du pouvoir à elle donné par le dit feu PERRY par son testament du premier Juin Mille six cent septente quatre, reçu par moi notaire, a voulu disposer d'iceux comme suit : 
       
Après avoir recommandé son âme à Dieu, le priant à jointes mains lui vouloir faire pardon et miséricorde de ses fautes et son âme se séparant de son corps, icelle recevoir en son saint paradis au nombre de ses bien heureux Saints et Saintes et la séparation faite, veut son dit corps être enseveli à la volonté et discrètion de son héritier basnommé et veut et entend qu'il soit aumônié aux pauvres qui assisteront à sa sépulture à la discrétion de son héritier.    
 
Et dit, la dite DEYME testeresse, lui avoir laissé :
MARIE, JEREMIE, JEANNE, autre MARIE et DAVID PERRY, ses enfants et filles et avoir marié la dite MARIE ainée avec feu JEAN DOULLUS et à icelle, avoir constitué dot conjointement avec le dit feu PERRY et icelle, suivant la faculté de ses biens et à icelui, à dot avoir payé à icelui DOULLUS. Moyennant laquelle constitution faite à la dite PERRY et cinq sols qu'elle lui donne pour tout supplément de légitime payable après son décès par son héritier bas nommé, lespelle et forgette de ses autres biens et droits, veut que ne puisse rien plus prétendre sur iceux. 
 
Item déclare icelle DEYME, testeresse, que en conséquence du dit pouvoir à elle donné par le dit feu PERRY, son dit mari, par le susdit testament, qu'elle donne et lègue à la dite JEANNE PERRY, sa fille qu'elle a auprès d'elle, et qui lui rend toujours ce qu'elle est obligée de faire, la somme de neuf cents livres et susdits meubles et linges qu'elle a donné à la dite MARIE ainée, femme du dit DOULLUS, payable :
-la somme de six cents livres et susdits meubles, lorsqu'elle se mariera ou aura atteint l'âge de vingt cinq ans.
-et les trois cents livres restante, cent livres chaque an après le dit temps des noces ou du susdit âge de vingt cinq ans.
Et jusqu'à ce veut et entend qu'elle soit nourrie et entretenue par son dit héritier sousnommé en pareille  .......... de son pouvoir avec son dit héritier et avec le susudit légat, lespelle et forgette de ses autres biens et droits, et que ne puisse rien plus prétendre sur iceux. 
 
Item déclare la dite DEYME qu'elle donne et lègue à la dite MARIE PERRY, son autre fille amariée, et qu'elle a en dehors de sa compagnie, la somme de sept cents livres, et meubles et linges comme à la dite MARIE ainée, tant de son chef que dudit PERRY en conséquence de son pouvoir. Payable icelle somme de sept cents livres, en cas qu'elle revienne et qu'elle se mariera ou aura atteint l'âge de vingt cinq ans,
-la moitié des sept cents livres et susdits meubles et linges;
-et le restant en trois années, chaque année vingt livres, jusqu'à fin de paye de la dite somme de sept cents livres et avec le dit lègat lespelle et forgette de ses autres biens et droits ensemble du dit PERRY et veut et entend qu'elle ne puisse rien plus prétendre sur iceux.        
 
Aussi déclare icelle DEYME, testeresse, qu'elle veut que MARTHE DOLLUS, sa petite fille et fille du dit feu DOLLUS, soit nourrie et entretenue par son dit héritier jusqu'à ce qu'elle aura atteint l'age de vingt cinq ans ou se mariera et pareille ........ de son pouvoir, et en cas ou sa dite mère revienne, au dit cas, veut et entend que la dite nourriture et entretien cesse, et avec ce, lespelle et forgette de ses autres biens et droits, et qu'elle ne puisse rien plus prétendre sur iceux.         
 
Item et parceque le chef et fondement de tout bon et valable testament est d'instituer héritier, ou héritiers, sans laquelle institution son testament serait nul et invalable, à cette cause, icelle DEYME testeresse susdite, en consequence des susdits pouvoirs à elle donnés par le dit feu PERRY, son dit mari, par son dit testament reçu par moi notaire, tant de son chef particulier que du dit feu PERRY son dit mari, en conséquence du dit pouvoir, a fait, créé, institué de sa propre bouche, nommé et surnommé son héritier universel et général le dit DAVID PERRY, son dit fils et du dit feu PERRY, à la charge de payer ses dettes et légats et à la charge et condition aussi que en cas où le dit JEREMIE PERRY, son dit fils qui est hors de sa compagnie, viendrait à se retirer, que icelui DAVID PERRY sera tenu et obligé de lui quitter et délaisser la moitié de son hérédité et de celle du dit feu PERRY, son dit mari et père de JEREMIE, incontinant qu'il sera revenu, sans que le dit DAVID PERRY son héritier soit tenu ni obligé de lui rendre compte du revenu ni autrement de la susdite hérédité, ni près de le reliquat, auquel cas il en serait inquiété lui donne et lègue.         
 
Item et cas advenant que le dit PERRY ne revienne pas, au dit cas, déclare qu'elle donne et légue à la dite JEANNE, MARIE et autre MARIE et à chacune d'icelles, la somme de trois cents livres, payable en trois parts égales et en trois ans, ou à défaut de la dite MARIE ainée, à la dite MARTHE DOLLUS sa petite fille.          
Et aussi veut la dite PERRY testeresse, que en cas où la dite MARIE ne reviendra pas, et qu'elle est amariée, que la dite somme de sept cents livres et susdits meubles et linges susdits donnés et légués à icelle, soit partagée par moitié entre les dits DAVID son dit héritier et la dite JEANNE PERRY sa dite fille légataIre. 
Et devant que le dit DAVID PERRY, son dit héritier n'ait atteint l'âge de dixhuit ans et qu' il est capable de gérer ses affaires, prohibe à messieurs les officiers du dit présent lieu, de faire nul inventaire de ses biens, meubles et immeubles.
 
A la susdite déclaration qu'elle fait et telle la dite DEYME a déclaré être sa volonté, qu'elle à cidevant fait ou faits autres testament codicilles, donations, elle les casse, révoque et annule et veut et entend que n'aient aucune valeur hors le présent,que veut que soit le sien dernier testament ....... et dernière volonté et si, ne peut valoir par testament, veut que vaille par codicille ou donnation faite à cause de mort et autrement tout ainsi que de droit vouloir pour se débarasser, prie les témoins sousnommés être mémoratifs de cestui ci son présent testament, et à moi notaire lui en retenir (instament?), que lui ai concédé. 
 
En présence de CLAUDE LACOMBE bourgeois, JEREMIE LEONCH sieur de BOURGON, FRANCOIS FABRE fusiller, GUILLOU PERRY, JEAN DELMON tisserant, PIERRE PERRY aussi tisserant et PIERRE LABAL  ....... les tous habitant de la présante ville, témoins de ce appelés lesquels sieurs LACOMBE, BOURGON, FABRE et la dite DEYME ont signé à l'original des présentes et non les dits PERRY, DELMON, et LAVAL pour ne savoir comme ont déclaré de ce interpellés.
                               
Note au dos: MARIE MARTHE DEYME fille de feu RAYMOND DEYME  1668 et de SUZANNE DE VERNEJOUL, nièce de CHARLES DE VERNEJOUL.
 

 

MARIAGE DE DAVID PERRY & LOUISE MORET
Château de ROQUEFAIRE 8 Avril 1709
 
Après que DAVID PERRY, bourgeois fils légitime de feu JACQUES PERRY et de MARTHE DEYME, et LOUISE MORET, damoiselle fille légitime de sieur JEAN MORET bourgeois et marchand de MONFLANQUIN et de damoiselle MARIE de LARRIVAL, ont invoqué le Saint Esprit, demandé ses grâces et saintes inspirations, procédant de l'avis et assistance de leurs parents et amis, ont convenu :
que pour vivre en société de vie et communauté de biens, que le mariage entre eux sera solémnisé en l'Eglise Catholique Apostolique  et Romaine, la première qui soit;    
que l'une des parties en faisant à l'autre apence de tous dépens, domages, intérets,auquels ils se sont soummis et dont ils ont autres conventions et accords ........... qui pour leur servir de loi et être éxécutés de fictive mémoire, en ont passé contrat aujourd'hui huitième jour d'Avril Mille sept cent neuf avant midi, au château de ROQUEFAIRE juridiction de MONFLANQUIN en agenais, devant moi notaire et présents les témoins bas nommés.                      
Se sont constitués en leur personne le dit PERRY et Damoiselle de MORET époux furturs, habitant : le dit sieur PERRY de la ville de MONTAUT LE JEUNE et paroisse du lieu, majeur et assisté de JEAN DEYME son oncle, de JEANNE PERRY sa soeur et de JEAN CONTENSON neveu et de bien d'autres ses parents et amis, et la dite damoiselle de MORET, habitante de MONFLANQUIN, assistée des dits sieur de MORET et damoiselle de LARRIVAL ses père et mère, de DANIEL de MORET son frère et de sieur BINJAMIN de MORET et PAUL de GREZE sieur de FRAMPU ses oncles, LUCIE et MARIE de MORET ses soeurs et de bien d'autres ses parents et amis.  
Le dit sieur de MORET et la dite damoiselle de LARIVAL qui ont le dit mariage agréé, y ont donné leur consentement et en contemplation  de mariage ........................ ont donné à la dite damoiselle de MORET leur fille, qui leur en a bien humblement remercié, pour ameublement :
-la garniture d'un lit de cadin tout neuf,          
-du coittier neuf pour faire une coitte à un coussin,           
-avec la couverture de la pièce du cadin,          
-douze linceuls,           
-deux douzaines de serviettes fines,  
-deux napes fines,           
-un coffret bahus qu'elle a en main la clef,          
-et de plus en argent,la somme de douze cent livres qui est du chef du dit sieur de MORET,          
-huit cents livres et quatre cents livres du chef de la dite damoiselle de LARRIVAL.
La quelle constitution le dit sieur de MORET et la dite damoiselle de LARRIVAL s'obligent de payer au dit sieur de PERRY : l'ameublement le jour que le mariage sera solemnisé et pour les douze cents livres, le dit sieur de MORET pour lui et pour sa dite épouse a donné, et à prendre au dit sieur PERRY, la somme de onze cents livres pour s'en faire payer avec intérêt de ce jour, qui sera pourtant comme propre à la dite future mariée jusqu'au jour que le mariage sera solemnisé  sur les hotels, de PIERRE DE  CESAIR sieur de LACAUSSADE qui en consentit obligation en faveur de MAGDELAINE de GALINAI, damoiselle de qui feu sieur PIERRE DE MORET fut héritier et duquel le dit sieur JEAN est aussi héritier, le dit a été devant PLAYMAR notaire royal, et laquelle obligation le dit sieur de MORET remettra au dit sieur PERRY le jour que le mariage sera solemnisé aux payeurs de droit.
Et la remise faite, pour parvenir au payement,le dit PERRY par diligence fera faire un commandement aux héritiers du dit sieur de LACAUSSADE de payer la dite somme de onze cents livres, et si, un an après le commandement fait, le sieur PERRY ne se trouve pas payé de la dite somme en cet an, il restera libre de faire le remise de la dite obligation au dit sieur de MORET, lequel la remise faite, sera tenu de payer la dite somme de onze cents livres avec la dite damoiselle de LARRIVAL, soit : pour deux cents livres huit jours après la remise faite et sera fait un pareil payement de deux cents livres tous les ans,pour continuer année par année  jusqu'à ce que le payement sera fait, et pourtant sans interêts qu'après les parties chacun qui sera payé au dernier vingt.
Pour les cents livres que restent à payer pour parfaire la dite somme de douze cents livres de la dite constitution, sera payé après les jours des dits sieur et damoiselle de MORET et de LARRIVAL et sans interet jusqu'à ce et aux payeurs de droit.
Demeurant contracté que la dite constitution de douze cents livres et ameublement sera payée au sieur PERRY par le dit sieur de MORET et la dite damoiselle de LARRIVAL conujointement et solidèrement. A cet effet, est fait par lui et par l'autre, renonciation au bénéfice d'ordre de droit de division et discution de personne, biens et hypothèques, lequel à dater de ce jour.
Le dit sieur PERRY a reconnu et reconnait à la dite damoiselle de MORET, par cas de restitution, si le cas y échait, sur tous ses biens et les acquets que les futures mariés feront pendant la société de leur mariage, demeureront par moitié reversibles aux enfants qui en proviendront et au défaut d'enfant échoiront  en liberté le propre d'icelui époux .......... de survie par cas de .........
Le dit sieur PERRY   donne à la dite damoiselle de MORET la somme de six cents livres et la dite damoiselle donne au dit sieur PERRY moitié moins.
Demeurant pareillement contracté que si le mariage venait à ne se solemniser, que en ce cas le droit de retour aura lieu en faveur du dit sieur de MORET et de la dite damoiselle DE LARRIVAL et la donnation, en ce cas, demeurera regardée comme si elle n'avait jammais été contractée.
 
Tout ce dossier a été ainsi convenu et stipulé réciproquement avec promesse de l'entretenir l'autre en rien au contraire. Pour ce, été fait les obligations, soumissions et ............ et de devoir en présence de Me QUILHANNE aussi ......... de sieur RAYMOND MASDIEU, bourgeois, habitant de la présente juridiction et de la ville de MONTAUT en agenais, qui ont signé la minute avec les futurs époux,donateurs et assistants et moi ............
 
                                  ..........................................................
              Après les signatures ,sur le même document se trouve le texte :
Nous vicaire général de Monseigneur l'illustrissime et Révérendissime Evèque et comte d'Agen, certifions à tous ceux à qui il appartiendra, que ce jourd'hui, dans l'Eglise de SAINTE CATHERINE de la présente ville, nous avons donné la bénédiction nuptiale au sieur DAVID PERRY, habitant de MONTAUT, auquel Mgr l'Evèque a donné dans la confirmation le nom de FRANCOIS et demoiselle LOUISE MORET fille du sieur JEAN MORET  habitant de MONFLANQUIN et de MARIE de LARRIVAL, défunte après que les fiançailles ont été célébrées à l'Eglise et les bancs publiés.                 Auquel mariage ont assisté:
-le sieur DANIEL MORET,frère de la dite LOUISE,fondé de procuration du sieur JEAN MORET leur père,
-les sieurs HERMAN MONTAGNE, officier habitant de VILLENEUVE,
-noble JEAN de BAS sieur de LAGREZE, habitant de CAMBES
-et sieurs DANIEL, PIERRE de MORET habitant de VILLENEUVE,
qui ont avec nous et les mariés signé l'acte écrit par nous dans le régistre de la paroisse.
             
Donné à VILLENEUVE sous .......le sceau de Mgr l'Evèque le 11 Février 1711.
 
              Signé : l'abbé HEBERT vicaire général.
              par Monsieur le vicaire général LAURENT DELABORDE
 

 

Fille au couvent par ordre.                        3 Juin 1746
 
Monseigneur  le comte de St.Florantin
                ministre et secrétaire d'estat
 
Monseigneur
            
François de Bellot habitant du bourg de Razac d'Eymet en Périgord, subdélégation de Bergerac, a l'honneur de représenter très humblement à vostre grandeur que Marie de Bellot sa fille ayant esté traduite par ordre de sa majesté dans le convant de Beaumont, a esté sy vivement sollicitée que les religieuses de cette communauté ont enfin tronfé(?) de son bas âge et luy ont fait prendre leur habit puis le mois de Janvier dernier.
 
Le suppliant, Monseigneur, qui désire toujours que sa dite fille fut traduite dans une communauté cloitrée du diocèse d'Agen pour y éprouver sa vocation, a eu l'honneur de vous le représenter par son placet du mois de Mars dernier, il ne sait pas s'il a eu le bonheur d'estre parvenu sous les yeux de vostre grandeur.
Le suppliant n'a pas consenty à cet estat forcé de sa dite fille, il a néamoins voulu entrer en composition avec les religieuses de cette communauté, il leur a offert le remboursement de cette prétendue réception, jupes et habits compris, de plus une pension viagère pour sa dite fille. ,et enfin pour ce qui concerne son adot, il leur a offert de leur en payer le revenu jusques à ce qu'il fut en estat de leur en payer le capital. La bonne disposition du suppliant n'a de rien servy on veut le traiter moins favorablement qu'à tous autres ,il gémit et il se tait.
 
Mais Monseigneur, les filles qui entrent en religion dans cette communauté n'y rapportent de capital que  2500L, c'est 125L de revenu, le suppliant est en estat de le prouver par des bons actes, il y en a pour beaucoyp moins. Il n'est plus question d'une fille du monde, c'est une fille religieuse ainsy que les autres, et son père, Monseigneur, qui n'est point riche, a recours à vostre grandeur afin qu'il vous plaise de vos grâces ordonner aux religieuses de se contenter de revenu de ce qu'elles ont accoutumé de prendre le plus communément puis vingt ans, et pour cet effet renvoyer l'affaire devant tel commissaire non écclésiastique qu'il vous plaira et le suppliant continuera ses voeux pour la santé et prosperité de vostre grandeur.
 
 
La postille a esté mise dans le placet envoyé à Paris.[1]
 
1]En marge du document figure la note suivante :ordonner que la fille du suppliant sera traduite dans telle communanté de religieuse cloitrée qu'il vous plaira du diocèse d'Agen,et ou vous trouveriez cependant à propos,Monseigneur, qu'elle demeurat dans la dite communauté de Beaumont.                                           

 

Mariage JEAN PERRY et MARIE RIGAL               3 Avril 1780
 
Extrait du régistre de mariage ………………        ………………TEYRAC ……… Avril Mille sept cent quatre vingt  …… la première seconde et troisième … … mariage au prône de la messe de paroisse, sans opposition ni empèchement à contracter entre :

-JEAN PERRY de FONTBARRADE et DUBOSC , habitant de RASTOUILLAC, fils légitime et naturel de feu JEAN PERRY des dits lieux et d'ANNE DUBOSC de la paroisse de TEYRAC, juridiction de MONFLANQUIN, d'une part,

-et MARIE RIGAL, fille  légitime et naturelle de feu JEAN RIGAL et de MARIE MARSAGOT, havitante du lieu de BOULEDE HAUT, susdite paroisse et juridiction.

Je soussigné, vu la dispense du second et troisième banc, signée LOUIS évéque et contre signée GIGNOUX secrétaire, en date du troisième du dit mois, ai porté la bénédiction nuptiale aux dites parties qui ont déclaré, en présence des témoins bas nommés, avoir quatre enfants sous la foi du mariage, savoir : CATHERINE, JEAN, JOSEPH et PIERRE.

Lesquels enfants , les dites parties ont déclaré vouloir les légitimer par le présent mariage et ce en présence de MARC DOULUT habitant de sa maison de PAULY et JACOB TRUELLE habitant du lieu de BOULEDE HAUT, de MICHEL REINAL habitant de la métairie de TEYRAC, et PIERRE RIVER habitant de CARRON; lesquels DOULUT ert JEAN TRUELLE ont signé avec l'époux, non l'épouse et les autres témoins pour ne savoir de ce requis par moi. 

Pour copie conforme, après avoir oté les mots de seigneur, sieur, comte, dame, demoiselle et bourgeois, extrait mot à mot du régistre de la susdite section de TEYRAC, commune de MONFLANQUIN .

A MONFLANQUIN le seize Vendémiaire An 7ème de la Républiqui Francaise, par nous secrétaire adjoint de la susdite commune de MONFLANQUIN

                                                                        signé : LEROU.

Vu par nous administrateurs municipeaux du canton et commune de MONFLANQUIN

        A MONFLANQUIN le seize Vendémiaire An 7ème de la Répuvlique Française. 

                                    signé :             DUCONDU  SANSOT (?)

                                                         ENDURAN  administrateur

                                                          TAINTERI

 EXTRAIT DE REGISTRE DE MARIAGE 1800   

A rapprocher des mariages de 1789 à Monflanquin....